L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
214. Un banc, situé dans le côté droit du compartiment réservé aux personnes transportées, doit pouvoir servir pour le transport de malades ou blessés assis.
Le compartiment réservé aux personnes transportées doit être muni d’un deuxième banc, escamotable, destiné au préposé d’ambulance.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 214.